Avenant du 2 juillet 2024 à l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres

Article 2

En vigueur

Modification du préambule de l'accord du 11 juillet 2017 relatif à un régime de prévoyance pour les non-cadres

Le préambule de l'accord du 11 juillet 2017 est modifié comme suit :

Les quatre premiers alinéas sont remplacés par :

« Les partenaires sociaux de la branche du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ont mis en place en mai 2011 un régime de prévoyance minimum conventionnel au profit des salariés non-cadres entendus comme les salariés qui ne sont visés ni par l'article 2.1 ni par l'article 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Le personnel cadre n'est pas couvert par ce régime conventionnel.

Les cadres s'entendent comme le personnel visé aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres. Sont également considérés comme cadres, sous réserve de l'agrément de l'APEC et d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur exprès, les salariés disposant d'un coefficient au moins égal à 235. Cette assimilation n'est possible qu'autant qu'elle n'a pas pour effet de faire bénéficier les salariés concernés d'une couverture inférieure à celle instituée dans le cadre du régime de prévoyance minimum conventionnel institué au profit des non-cadres. Le caractère inférieur ou supérieur des couvertures s'apprécie exclusivement à l'aune de la couverture décès.

Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de cotiser à hauteur de 1,5 % minimum de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale (TA), auprès d'un organisme de prévoyance pour l'ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 sur la prévoyance des cadres. »

Le reste du préambule demeure inchangé.

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