Accord du 2 juillet 2024 relatif aux catégories objectives de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Article

En vigueur

Les bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire mis en place par les entreprises peuvent être définis en fonction de leur appartenance à la catégorie des cadres et des non-cadres.

Or, depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco, la notion de « cadre » est définie par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017. Par ailleurs, un décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2022 a mis à jour les dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale relatives aux catégories objectives de bénéficiaires.

Ainsi, les salariés cadres et assimilés cadres, anciennement qualifiés d'« article 4 » et d'« article 4 bis » sont définis respectivement par référence à l'article 2.1 et à l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017.

Les partenaires sociaux rappellent que dans la branche des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes, il n'existe pas de salariés anciennement qualifiés d'« article 4 bis ».

S'agissant des salariés anciennement qualifiés d'« article 36 », l'article R. 242-1-1 1° deuxième alinéa, prévoit que peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire certains salariés définis par accord professionnel, sous réserve que ledit accord soit agréé par la commission paritaire de l'APEC.

C'est dans ce cadre que les partenaires sociaux se sont réunis le 2 juillet 2024 afin de déterminer, dans la classification professionnelle, le niveau des emplois à partir duquel les salariés sont qualifiés de « cadres » au sens de l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 et ceux pouvant être intégrés à la catégorie des « cadres » en application du deuxième alinéa du 1° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.