Article 2
Pour l'application de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale :
– sont considérés comme cadres au sens de l'article 2.1. : les salariés dont le coefficient est égal ou supérieur à 350 ;
– sont considérés comme assimilés cadres au sens de l'article 2.2. : néant ;
– sont assimilés à la catégorie de cadres en vue de la constitution d'une catégorie objective de bénéficiaires d'une couverture de protection sociale au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale (sous réserve de l'agrément par l'APEC) : les salariés dont le coefficient est au moins égal à 235.
Cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation d'un acte de mise en place précisant ce choix.