Article 27
L'avocat salarié qui le souhaite peut, avec l'accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.
L'accord entre l'avocat et l'employeur est établi par écrit.
Dans le souci de préserver la santé de l'avocat salarié, le nombre de jours travaillés dans l'année civile ne peut excéder 225.
Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 20 %.