Accord du 21 juin 2024 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Article 3

En vigueur

Travail effectif


Le temps de travail effectif s'entend conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.