Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
Texte de base : Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012. (Articles 1.1 à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier Conditions générales d'application de la convention collective (Articles 1.1 à 1.4)
Chapitre II Droit syndical. – Délégués du personnel. – Comité d'entreprise. – Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. – Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.5.11)
1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
2. Délégués du personnel (Articles 2.2.1 à 2.2.15)
3. Comité d'entreprise et d'établissement. – Comité central d'entreprise. – Comité de groupe (Articles 2.3.1 à 2.3.5)
4. Développement du dialogue social (Articles 2.4.1 à 2.4.9)
Titre Ier Conditions de la négociation dans la branche (Articles 2.4.2 à 2.4.4)
Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Article 2.4.5)
Titre III Conditions de négociation avec les élus du personnel ou un salarié mandaté (Articles 2.4.6 à 2.4.8)
Titre IV Articulation des niveaux branche et entreprise (Article 2.4.9)
5. Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.5.1 à 2.5.11)
Titre Ier Moyens d’exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.5.2 à 2.5.5)
Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l’entreprise (Article 2.5.6)
Titre III évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.5.7 à 2.5.11)
Nouveau Chapitre II Droit syndical. Comité social et économique. Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.3.17)
1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
2. Comité social et économique (Articles 2.2.1 à 2.2.12)
3. Développement du dialogue social (Articles 2.3.1 à 2.3.17)
Titre Ier Conditions de la négociation (Articles 2.3.2 à 2.3.3)
Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Articles 2.3.4 à 2.3.17)
- Article 2.3.4
- Article 2.3.5
- Article 2.3.5.1.
- Article 2.3.5.2.
- Article 2.3.5.3.
- Article 2.3.5.4.
- Article 2.3.5.5.
- Article 2.3.5.6.
- Article 2.3.5.7.
- Article 2.3.5.8.
- Article 2.3.6
- Article 2.3.7
Titre Ier Moyens d'exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.3.8 à 2.3.11)
Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l'entreprise (Article 2.3.12)
Titre III Évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.3.13 à 2.3.17)
Chapitre III Contrat de travail (Articles 3.1 à 3.14)
Nouveau Chapitre III.1 Le contrat de travail (Articles 3.1 à 3.14)
Chapitre III.2 Problèmes généraux de l'emploi (Articles 3.15.1 à 3.15.11)
ABROGÉChapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle
ABROGÉSection 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉSection 2 : Objectifs de la formation professionnelle
ABROGÉSection 3 : Plan de formation Plan de formation
ABROGÉSection 4 : Droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉSection 5 : Congé individuel de formation
ABROGÉSection 6 : Contrat de professionnalisation
ABROGÉSection 7 : Périodes de professionnalisation
ABROGÉSection 8 : Accompagnement individualisé du salarié
ABROGÉ Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation
ABROGÉSection 10 : Dispositions diverses
ABROGÉSection 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise
ABROGÉSection 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche
ABROGÉI . – Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉII. – Modalités de création des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉIII. – Publics visés et organisation de la préparation des CQP
ABROGÉIV. – Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Chapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle (Articles 4.2 à 4.5)
ABROGÉ
Article 4.1- Article 4.2
ABROGÉ
Article 4.2.1- Article 4.3
- Article 4.3.1
- Article 4.5
Section 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 4.2.2 à 4.2.4)
Section 2 : Objectifs de la formation professionnelle (Articles 4.2.5 à 4.2.6)
Section 3 : Plan de formation (Articles 4.2.7 à 4.2.8)
Section 4 : Compte personnel de formation (Articles 4.2.9 à 4.2.11)
Section 5 : Congé individuel de formation (Articles 4.2.12 à 4.2.13)
Section 6 : Contrat de professionnalisation (Articles 4.2.14 à 4.2.18)
Section 7 : Périodes de professionnalisation (Articles 4.2.19 à 4.2.22)
Section 8 : Accompagnement individualisé du salarié (Article 4.2.23)
Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation (Articles 4.2.24 à 4.2.25)
Section 10 : Dispositions diverses (Articles 4.2.26 à 4.2.28)
Section 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise (Articles 4.2.30 à 4.2.31)
Section 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche (Articles 4.2.35 à 4.2.36)
I. - Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.2 à 4.3.3)
II. - Modalités de création des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.4 à 4.3.5)
III. - Publics visés et organisation de la préparation des CQP (Articles 4.3.6 à 4.3.8)
IV. - Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications (Article 4.3.9)
ABROGÉChapitre V Salaires et classifications
Chapitre V Classification et salaires (Articles 5.1 à article non numéroté)
Chapitre VI Durée et organisation du travail (Articles 6.1 à 6.17)
- Article 6.1
- Article 6.2
- Article 6.3
- Article 6.3.1
- Article 6.3.2
ABROGÉ
Article 6.4- Article 6.4.1
- Article 6.4
- Article 6.4.1
- Article 6.5
- Article 6.5.1
- Article 6.5.2
- Article 6.5.3
- Article 6.5.4
- Article 6.5.5
- Article 6.5.6
- Article 6.5.7
- Article 6.5.8
- Article 6.6
- Article 6.6.1
- Article 6.6.2
- Article 6.6.3
- Article 6.6.4
- Article 6.6.5
- Article 6.6.6
- Article 6.6.7
- Article 6.6.8
- Article 6.6.9
- Article 6.6.10
- Article 6.6.11
- Article 6.6.12
- Article 6.8
- Article 6.9
ABROGÉ
Article 6.10- Article 6.10
- Article 6.11
- Article 6.12
- Article 6.12.1
- Article 6.12.2
- Article 6.12.3
- Article 6.12.4
- Article 6.12.5
- Article 6.12.6
- Article 6.12.7
- Article 6.12.8
- Article 6.12.9
- Article 6.12.10
- Article 6.13
- Article 6.14 (1)
- Article 6.15
- Article 6.16
- Article 6.17
Chapitre VII Congés payés. – Congés et absences (Articles 7.1 à 7.9)
Chapitre VIII Conditions particulières d'emploi (Articles 8.1 à 8.9)
Chapitre IX Instances paritaires de branche (Articles 9.1 à 9.3)
Chapitre X Inventions (Articles 10 à 10.4)
Chapitre XI Personnel d'encadrement (Articles 11.1 à 11.12)
Chapitre XII Régime complémentaire de retraite (Articles 12.1 à 12.2)
Chapitre XIII Régime de prévoyance (Articles 13.1 à 13.16)
Chapitre XIV Santé et sécurité au travail (Articles 14.1 à 14.6)
Chapitre XV Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées
Les inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur (l'entreprise). Dès qu'il a connaissance par le salarié que ce dernier estime être l'auteur d'une invention, l'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention de sa décision d'effectuer le dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle au nom de l'entreprise employeur et également lors de la délivrance, lorsqu'elle intervient, de ce titre à l'entreprise.
Tout salarié auteur d'une invention de mission dévolue à l'employeur perçoit une rémunération supplémentaire. Employeurs et salariés doivent s'engager, par contrat de travail ou avenant, à fixer cette rémunération soit au moment de la signature du contrat, soit au moment de l'information par le salarié auprès de l'employeur.
En l'absence de règle contractuelle, cette rémunération de mission ne peut être inférieure à 300,00 euros. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette rémunération, toutes les sommes ayant le même objet sont prises en compte. Le(s) versement(s) intervient(nent) à partir du moment de la délivrance du titre par l'INPI.
L'employeur fixera également par contrat avec le salarié les modalités d'un éventuel complément de rémunération supplémentaire au profit du salarié auteur reconnu d'une invention de mission, notamment lorsque l'invention présente un intérêt exceptionnel pour l'entreprise.
Pour déterminer le montant de la rémunération contractuelle forfaitaire ou à fixer, il est tenu compte, pour identifier l'intérêt pour l'entreprise :
– des apports initiaux en moyens de toute sorte effectués par l'employeur à l'invention ;
– de la contribution personnelle originale de l'inventeur dans l'apport à l'invention ;
– de l'intérêt de l'invention pour l'entreprise dans son environnement concurrentiel et commercial et dans son développement.