Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
Texte de base : Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012. (Articles 1.1 à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier Conditions générales d'application de la convention collective (Articles 1.1 à 1.4)
Chapitre II Droit syndical. – Délégués du personnel. – Comité d'entreprise. – Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. – Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.5.11)
1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
2. Délégués du personnel (Articles 2.2.1 à 2.2.15)
3. Comité d'entreprise et d'établissement. – Comité central d'entreprise. – Comité de groupe (Articles 2.3.1 à 2.3.5)
4. Développement du dialogue social (Articles 2.4.1 à 2.4.9)
Titre Ier Conditions de la négociation dans la branche (Articles 2.4.2 à 2.4.4)
Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Article 2.4.5)
Titre III Conditions de négociation avec les élus du personnel ou un salarié mandaté (Articles 2.4.6 à 2.4.8)
Titre IV Articulation des niveaux branche et entreprise (Article 2.4.9)
5. Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.5.1 à 2.5.11)
Titre Ier Moyens d’exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.5.2 à 2.5.5)
Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l’entreprise (Article 2.5.6)
Titre III évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.5.7 à 2.5.11)
Nouveau Chapitre II Droit syndical. Comité social et économique. Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.3.17)
1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
2. Comité social et économique (Articles 2.2.1 à 2.2.12)
3. Développement du dialogue social (Articles 2.3.1 à 2.3.17)
Titre Ier Conditions de la négociation (Articles 2.3.2 à 2.3.3)
Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Articles 2.3.4 à 2.3.17)
- Article 2.3.4
- Article 2.3.5
- Article 2.3.5.1.
- Article 2.3.5.2.
- Article 2.3.5.3.
- Article 2.3.5.4.
- Article 2.3.5.5.
- Article 2.3.5.6.
- Article 2.3.5.7.
- Article 2.3.5.8.
- Article 2.3.6
- Article 2.3.7
Titre Ier Moyens d'exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.3.8 à 2.3.11)
Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l'entreprise (Article 2.3.12)
Titre III Évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.3.13 à 2.3.17)
Chapitre III Contrat de travail (Articles 3.1 à 3.14)
Nouveau Chapitre III.1 Le contrat de travail (Articles 3.1 à 3.14)
Chapitre III.2 Problèmes généraux de l'emploi (Articles 3.15.1 à 3.15.11)
ABROGÉChapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle
ABROGÉSection 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉSection 2 : Objectifs de la formation professionnelle
ABROGÉSection 3 : Plan de formation Plan de formation
ABROGÉSection 4 : Droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉSection 5 : Congé individuel de formation
ABROGÉSection 6 : Contrat de professionnalisation
ABROGÉSection 7 : Périodes de professionnalisation
ABROGÉSection 8 : Accompagnement individualisé du salarié
ABROGÉ Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation
ABROGÉSection 10 : Dispositions diverses
ABROGÉSection 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise
ABROGÉSection 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche
ABROGÉI . – Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉII. – Modalités de création des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉIII. – Publics visés et organisation de la préparation des CQP
ABROGÉIV. – Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Chapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle (Articles 4.2 à 4.5)
ABROGÉ
Article 4.1- Article 4.2
ABROGÉ
Article 4.2.1- Article 4.3
- Article 4.3.1
- Article 4.5
Section 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 4.2.2 à 4.2.4)
Section 2 : Objectifs de la formation professionnelle (Articles 4.2.5 à 4.2.6)
Section 3 : Plan de formation (Articles 4.2.7 à 4.2.8)
Section 4 : Compte personnel de formation (Articles 4.2.9 à 4.2.11)
Section 5 : Congé individuel de formation (Articles 4.2.12 à 4.2.13)
Section 6 : Contrat de professionnalisation (Articles 4.2.14 à 4.2.18)
Section 7 : Périodes de professionnalisation (Articles 4.2.19 à 4.2.22)
Section 8 : Accompagnement individualisé du salarié (Article 4.2.23)
Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation (Articles 4.2.24 à 4.2.25)
Section 10 : Dispositions diverses (Articles 4.2.26 à 4.2.28)
Section 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise (Articles 4.2.30 à 4.2.31)
Section 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche (Articles 4.2.35 à 4.2.36)
I. - Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.2 à 4.3.3)
II. - Modalités de création des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.4 à 4.3.5)
III. - Publics visés et organisation de la préparation des CQP (Articles 4.3.6 à 4.3.8)
IV. - Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications (Article 4.3.9)
ABROGÉChapitre V Salaires et classifications
Chapitre V Classification et salaires (Articles 5.1 à article non numéroté)
Chapitre VI Durée et organisation du travail (Articles 6.1 à 6.17)
- Article 6.1
- Article 6.2
- Article 6.3
- Article 6.3.1
- Article 6.3.2
ABROGÉ
Article 6.4- Article 6.4.1
- Article 6.4
- Article 6.4.1
- Article 6.5
- Article 6.5.1
- Article 6.5.2
- Article 6.5.3
- Article 6.5.4
- Article 6.5.5
- Article 6.5.6
- Article 6.5.7
- Article 6.5.8
- Article 6.6
- Article 6.6.1
- Article 6.6.2
- Article 6.6.3
- Article 6.6.4
- Article 6.6.5
- Article 6.6.6
- Article 6.6.7
- Article 6.6.8
- Article 6.6.9
- Article 6.6.10
- Article 6.6.11
- Article 6.6.12
- Article 6.8
- Article 6.9
ABROGÉ
Article 6.10- Article 6.10
- Article 6.11
- Article 6.12
- Article 6.12.1
- Article 6.12.2
- Article 6.12.3
- Article 6.12.4
- Article 6.12.5
- Article 6.12.6
- Article 6.12.7
- Article 6.12.8
- Article 6.12.9
- Article 6.12.10
- Article 6.13
- Article 6.14 (1)
- Article 6.15
- Article 6.16
- Article 6.17
Chapitre VII Congés payés. – Congés et absences (Articles 7.1 à 7.9)
Chapitre VIII Conditions particulières d'emploi (Articles 8.1 à 8.9)
Chapitre IX Instances paritaires de branche (Articles 9.1 à 9.3)
Chapitre X Inventions (Articles 10 à 10.4)
Chapitre XI Personnel d'encadrement (Articles 11.1 à 11.12)
Chapitre XII Régime complémentaire de retraite (Articles 12.1 à 12.2)
Chapitre XIII Régime de prévoyance (Articles 13.1 à 13.16)
Chapitre XIV Santé et sécurité au travail (Articles 14.1 à 14.6)
Chapitre XV Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit à durée indéterminée, sauf s'il est conclu à durée déterminée dans les cas prévus par la loi (art. L. 3123-6 du code du travail).
Il mentionne :
– la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié 7 jours calendaires au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Cependant, en cas de nécessité, ce délai pourra, après information et consultation des représentants du personnel, être exceptionnellement ramené à 3 jours. Pour être applicable, cette dernière possibilité nécessite qu'une contrepartie soit négociée par accord d'entreprise (art. L. 3123-24, al. 3 du code du travail).
Les entreprises peuvent demander aux salariés à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 20 % de la durée du travail prévue au contrat. Chacune des heures accomplies au-delà du 10e de cette durée donne lieu à une majoration de 25 %. (1)
Lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. (2)
La demande d'heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée du travail à temps plein.
(1) Le 8e alinéa de l'article 6.6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-8, L. 3123-21 et L. 3123-29 du code du travail qui prévoient que chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire et qu'une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)
(2) L'avant-dernier alinéa de l'article 6.6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail qui prévoient les conditions dans lesquelles, lorsque l'horaire moyen réellement accompli par le salarié a été dépassé de deux heures hebdomadaires au moins sur 12 semaines consécutives, la durée de travail fixée dans le contrat du salarié doit être réévaluée.
(Arrêté du 7 novembre 2025 - art. 1)