Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012.
Texte de base : Convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010. Etendue par arrêté du 30 mai 2012 JORF 06 juin 2012. (Articles 1.1 à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier Conditions générales d'application de la convention collective (Articles 1.1 à 1.4)
Chapitre II Droit syndical. – Délégués du personnel. – Comité d'entreprise. – Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. – Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.5.11)
1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
2. Délégués du personnel (Articles 2.2.1 à 2.2.15)
3. Comité d'entreprise et d'établissement. – Comité central d'entreprise. – Comité de groupe (Articles 2.3.1 à 2.3.5)
4. Développement du dialogue social (Articles 2.4.1 à 2.4.9)
Titre Ier Conditions de la négociation dans la branche (Articles 2.4.2 à 2.4.4)
Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Article 2.4.5)
Titre III Conditions de négociation avec les élus du personnel ou un salarié mandaté (Articles 2.4.6 à 2.4.8)
Titre IV Articulation des niveaux branche et entreprise (Article 2.4.9)
5. Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 2.5.1 à 2.5.11)
Titre Ier Moyens d’exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.5.2 à 2.5.5)
Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l’entreprise (Article 2.5.6)
Titre III évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.5.7 à 2.5.11)
Nouveau Chapitre II Droit syndical. Comité social et économique. Développement du dialogue social (Articles 2.1.1 à 2.3.17)
1. Droit syndical (Articles 2.1.1 à 2.1.5)
2. Comité social et économique (Articles 2.2.1 à 2.2.12)
3. Développement du dialogue social (Articles 2.3.1 à 2.3.17)
Titre Ier Conditions de la négociation (Articles 2.3.2 à 2.3.3)
Titre II Conditions de la négociation dans les entreprises et les établissements (Articles 2.3.4 à 2.3.17)
- Article 2.3.4
- Article 2.3.5
- Article 2.3.5.1.
- Article 2.3.5.2.
- Article 2.3.5.3.
- Article 2.3.5.4.
- Article 2.3.5.5.
- Article 2.3.5.6.
- Article 2.3.5.7.
- Article 2.3.5.8.
- Article 2.3.6
- Article 2.3.7
Titre Ier Moyens d'exercice du mandat des représentants de personnel élus et désignés (Articles 2.3.8 à 2.3.11)
Titre II Mandats et fonctions nationales externes à l'entreprise (Article 2.3.12)
Titre III Évolution professionnelle des salariés exerçant des responsabilités syndicales et des mandats de représentants du personnel (Articles 2.3.13 à 2.3.17)
Chapitre III Contrat de travail (Articles 3.1 à 3.14)
Nouveau Chapitre III.1 Le contrat de travail (Articles 3.1 à 3.14)
Chapitre III.2 Problèmes généraux de l'emploi (Articles 3.15.1 à 3.15.11)
ABROGÉChapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle
ABROGÉSection 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉSection 2 : Objectifs de la formation professionnelle
ABROGÉSection 3 : Plan de formation Plan de formation
ABROGÉSection 4 : Droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉSection 5 : Congé individuel de formation
ABROGÉSection 6 : Contrat de professionnalisation
ABROGÉSection 7 : Périodes de professionnalisation
ABROGÉSection 8 : Accompagnement individualisé du salarié
ABROGÉ Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation
ABROGÉSection 10 : Dispositions diverses
ABROGÉSection 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise
ABROGÉSection 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche
ABROGÉI . – Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉII. – Modalités de création des certificats de qualification professionnelle
ABROGÉIII. – Publics visés et organisation de la préparation des CQP
ABROGÉIV. – Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Chapitre IV Apprentissage. – Emploi et formation professionnelle (Articles 4.2 à 4.5)
ABROGÉ
Article 4.1- Article 4.2
ABROGÉ
Article 4.2.1- Article 4.3
- Article 4.3.1
- Article 4.5
Section 1 : Actions de formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 4.2.2 à 4.2.4)
Section 2 : Objectifs de la formation professionnelle (Articles 4.2.5 à 4.2.6)
Section 3 : Plan de formation (Articles 4.2.7 à 4.2.8)
Section 4 : Compte personnel de formation (Articles 4.2.9 à 4.2.11)
Section 5 : Congé individuel de formation (Articles 4.2.12 à 4.2.13)
Section 6 : Contrat de professionnalisation (Articles 4.2.14 à 4.2.18)
Section 7 : Périodes de professionnalisation (Articles 4.2.19 à 4.2.22)
Section 8 : Accompagnement individualisé du salarié (Article 4.2.23)
Section 9 : Dispositions particulières liées à certaines actions de formation (Articles 4.2.24 à 4.2.25)
Section 10 : Dispositions diverses (Articles 4.2.26 à 4.2.28)
Section 11 : Partenaires de la formation professionnelle dans l'entreprise (Articles 4.2.30 à 4.2.31)
Section 12 : Partenaires de la formation professionnelle au niveau de la branche (Articles 4.2.35 à 4.2.36)
I. - Orientations relatives au développement des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.2 à 4.3.3)
II. - Modalités de création des certificats de qualification professionnelle (Articles 4.3.4 à 4.3.5)
III. - Publics visés et organisation de la préparation des CQP (Articles 4.3.6 à 4.3.8)
IV. - Reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications (Article 4.3.9)
ABROGÉChapitre V Salaires et classifications
Chapitre V Classification et salaires (Articles 5.1 à article non numéroté)
Chapitre VI Durée et organisation du travail (Articles 6.1 à 6.17)
- Article 6.1
- Article 6.2
- Article 6.3
- Article 6.3.1
- Article 6.3.2
ABROGÉ
Article 6.4- Article 6.4.1
- Article 6.4
- Article 6.4.1
- Article 6.5
- Article 6.5.1
- Article 6.5.2
- Article 6.5.3
- Article 6.5.4
- Article 6.5.5
- Article 6.5.6
- Article 6.5.7
- Article 6.5.8
- Article 6.6
- Article 6.6.1
- Article 6.6.2
- Article 6.6.3
- Article 6.6.4
- Article 6.6.5
- Article 6.6.6
- Article 6.6.7
- Article 6.6.8
- Article 6.6.9
- Article 6.6.10
- Article 6.6.11
- Article 6.6.12
- Article 6.8
- Article 6.9
ABROGÉ
Article 6.10- Article 6.10
- Article 6.11
- Article 6.12
- Article 6.12.1
- Article 6.12.2
- Article 6.12.3
- Article 6.12.4
- Article 6.12.5
- Article 6.12.6
- Article 6.12.7
- Article 6.12.8
- Article 6.12.9
- Article 6.12.10
- Article 6.13
- Article 6.14 (1)
- Article 6.15
- Article 6.16
- Article 6.17
Chapitre VII Congés payés. – Congés et absences (Articles 7.1 à 7.9)
Chapitre VIII Conditions particulières d'emploi (Articles 8.1 à 8.9)
Chapitre IX Instances paritaires de branche (Articles 9.1 à 9.3)
Chapitre X Inventions (Articles 10 à 10.4)
Chapitre XI Personnel d'encadrement (Articles 11.1 à 11.12)
Chapitre XII Régime complémentaire de retraite (Articles 12.1 à 12.2)
Chapitre XIII Régime de prévoyance (Articles 13.1 à 13.16)
Chapitre XIV Santé et sécurité au travail (Articles 14.1 à 14.6)
Chapitre XV Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées
Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes en vue de diminuer le nombre des salariés compris dans un licenciement pour raisons économiques, elle doit mettre en œuvre les formules permettant d'éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle leur permettant d'accéder à des postes vacants de qualification équivalente ou supérieure.
Toutefois, lorsqu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement, l'employeur assurera au salarié déclassé le maintien de son salaire antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement.
Si le déclassement entraîne pour l'intéressé une réduction de salaire d'au moins 5 %, et s'il compte au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu ci-dessus et pendant les 8 mois suivants, une indemnité temporaire dégressive.
Si l'employeur a conclu une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par les articles L. 5123-1 à L. 5123-5 du code du travail, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec l'organisme habilité se substituent aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressive est calculée, pour chacun des 8 mois suivant l'expiration du délai prévu par l'article 3.4. des dispositions générales de la présente convention collective pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
– pour les 2 premiers mois suivants : 80 % ;
– pour les 3e et 4e mois suivants : 60 % ;
– pour les 5e et 6e mois suivants : 40 % ;
– pour les 7e et 8e mois suivants : 20 %.
Cette indemnité sera prise en compte dans le calcul de l'indemnité de licenciement ou de départ en retraite.
Le salaire horaire ancien est égal à la moyenne, base 35 heures, primes incluses, des salaires des 3 derniers mois précédant le déclassement.