Article 3.1
La profession de mannequin fait partie des professions pour lesquelles l'appartenance à un sexe ou à un genre peut être la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, ainsi que prévu à l'article L. 1142-2 du code du travail. Sous cette réserve, l'ensemble des règles conventionnelles spécifiques prévues par la présente annexe s'appliquent de manière indistincte à l'ensemble des salariés mannequins, notamment en matière de classifications et rémunérations.