Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 2

En vigueur étendu

Modalités de rémunération du temps de préparation

Le présent article s'applique uniquement aux salariés recrutés en CDD d'usage.

Lorsque la prestation nécessite que le salarié réalise, en amont, des opérations de préparation de courte durée ne pouvant être effectuées le jour-même de la manifestation, elle est susceptible de générer une gêne pour le salarié ainsi contraint de bloquer sa journée ou demi-journée de travail pour effectuer seulement moins de quatre heures de travail effectif.

Dans cette situation, il est convenu que :
1° Lorsque la durée de la préparation est inférieure à 4 heures, elle est a minima rémunérée et décomptée comme 4 heures de travail effectif ;
2° En l'absence de stipulation contractuelle plus favorable, lorsque la préparation nécessite que le salarié réalise des opérations de logistique ou de manutention qui n'entrent pas dans les missions inhérentes à sa fonction, le temps dédié à la préparation est rémunéré sur la base du salaire minimum applicable aux CDD d'usage pour la catégorie du salarié, indépendamment du salaire de référence de base mentionné dans le contrat de travail ;
3° Les modalités, la durée prévisionnelle de la préparation et les modalités de rémunération de celle-ci sont mentionnées explicitement dans le contrat de travail.