Article 6.2.1
Les jours fériés sont les suivants :
– 1er janvier ;
– lundi de Pâques ;
– 1er mai ;
– 8 mai ;
– Ascension ;
– lundi de Pentecôte ;
– 14 juillet ;
– 15 août ;
– 1er novembre ;
– 11 novembre ;
– 25 décembre.
À ces 11 jours s'ajoutent les jours fériés suivants :
1° Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin :
– vendredi Saint ;
– 26 décembre.
2° Dans les départements et régions d'outre-mer, la journée de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, retenue par chaque département ou territoire.
Le choix de la journée de solidarité, qui peut être effectuée lors d'un jour férié à l'exception du 1er mai, est laissée à l'appréciation de l'employeur. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 6.2.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3133-11 et L. 3133-12 du code du travail, qui disposent que la journée de solidarité est fixée par accord ou à défaut par l'employeur, après consultation du comité social et économique.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)