Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur du 01/04/2025 au 17/05/2025En vigueur du 01 avril 2025 au 17 mai 2025

Article 6.1

En vigueur étendu

Congés payés annuels

Le nombre de jours de congés payés auxquels ont droit les salariés qui ne relèvent pas de la Caisse des congés spectacle ainsi que les modalités de leur fractionnement sont déterminés conformément aux dispositions du code du travail.

La période de référence pour l'acquisition des congés payés annuels est fixée du 1er juin au 31 mai. La période de référence pour la prise des congés payés ainsi acquis est définie au niveau de chaque entreprise de la branche et comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre. Au terme de la période de consommation, le droit à congé payé s'éteint sauf si l'employeur n'a pas mis le salarié en mesure d'exercer ce droit. Toutefois, le salarié qui, en raison d'une absence prolongée pour incapacité de travail constatée médicalement, n'a pu prendre l'intégralité des congés acquis bénéficie de 15 mois supplémentaires pour reporter la prise desdits congés. À l'expiration de cette période de report, le droit à congé payé s'éteint définitivement.  (1)

(1) L'alinéa 2 de l'article 6.1 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 3141-19-1 du code du travail, qui ne limite pas le bénéfice du report de 15 mois pour prendre les congés acquis non pris du fait de l'absence aux seules absences prolongées et qui précise que cette période de report débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.  
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)