Article 5.9.1 (1)
Compte tenu des particularismes du secteur et la singularité de certaines situations, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 17 h 30 hebdomadaires. Dans ce cadre, le salarié ne pourra en aucun cas travailler plus de 10 heures sur une même journée.
(1) L'article 5.9.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-19 du code du travail qui prévoient que, pour fixer une durée minimale de travail inférieure à celle prévue par le code du travail, la convention doit déterminer les garanties prévues par ce même article.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)