Article 5.5.2
Les parties s'accordent sur la nécessité de tout mettre en œuvre pour limiter les durées de travail. Pour autant, les signataires reconnaissent que les obligations inhérentes à l'absolue nécessité d'assurer la continuité de l'activité peuvent conduire au dépassement de la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures mentionnée à l'article L. 3121-18 du code du travail.
Il est ainsi admis que, pour les besoins des prestations ou opérations dont l'objet ou les conditions de réalisation contraignent à des horaires de travail de forte amplitude, la durée maximale quotidienne de 10 heures peut être dépassée pour les salariés visés à l'article 5.5.1, dans la limite maximale de 12 heures de travail effectif.
Tel peut notamment être nécessaire lorsque :
– en raison de la nature de la prestation, de l'opération, de l'œuvre ou de la manifestation, la durée totale effective de travail est sujette à des aléas (manifestations sportives, diffusions en direct…) ;
– la durée de la prestation ou de l'opération est prolongée en raison de circonstances imprévues (notamment du fait de l'artiste ou en raison d'incidents) ;
– la dimension artistique de l'œuvre impose une continuité des équipes (doublage, post-production, représentations exceptionnellement longues…) ;
– le degré de spécialisation du salarié ne permet pas son remplacement ;
– les circonstances de la prestation ou de l'opération obligent à son achèvement dans la continuité (utilisation d'un espace public ou privé, disponibilité des artistes…) ;
– les conditions de la prestation ou de l'opération supposent un enchaînement durable des équipes affectées (événements sportifs ou culturels, Fashion-Week, manifestations événementielles…).
Toutefois, tout dépassement de la durée maximale quotidienne de 10 heures de travail effectif doit faire l'objet d'une mise en garde des clients de l'entreprise.