Article 5.3.1
Le temps de pause est un temps pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut librement vaquer à des occupations personnelles. À ce titre, il est rappelé que les temps d'attente ne sont pas des temps de pause lorsqu'il est demandé au salarié de se tenir prêt à intervenir à tout moment et de se conformer à des directives sans possibilité de vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de pause peut être utilisé comme temps de repas. Le temps d'hébergement est un temps de repos.
Les temps de pause, de repas et d'hébergement ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Ils ne sont pas rémunérés et n'entrent pas dans le décompte des durées maximales de travail. Toutefois, ces périodes ne sont pas incompatibles avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées au salarié en cas de nécessité. Dans ce cas, les durées d'intervention sont décomptées en temps de travail effectif. (1)
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
(1) L'alinéa 2 de l'article 5.3.1 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail selon lesquels le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)