Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 5.2.3 (1)

En vigueur

Traitement du temps de déplacement professionnel

Sans préjudice du cas spécifique visé au dernier alinéa de l'article 5.2.1, la durée des déplacements professionnels entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif : elle est rémunérée et décomptée pour le calcul des heures supplémentaires ainsi que pour l'appréciation du respect des durées maximales de travail.

Lorsque l'employeur impose au salarié de se rendre à l'entreprise avant ou après avoir travaillé sur un lieu de prestation ou d'opération, il s'agit d'un déplacement professionnel constitutif d'un temps de travail effectif. En revanche, lorsque le salarié se rend à l'entreprise par convenance personnelle, par exemple lorsqu'il souhaite être transporté par un véhicule de l'entreprise plutôt que par ses propres moyens, il ne s'agit pas d'un déplacement professionnel mais d'un trajet traité conformément à l'article 5.2.2.

(1) L'article 5.2 est étendu sous réserve du respect, d'une part, de l'article L. 3121-1 du code du travail qui définit le travail effectif, et d'autre part, de l'article L. 3121-4 du même code qui prévoit des contreparties dès lors que le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.  
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)