Article 5.2.2 (1) (non en vigueur)
I. La durée du trajet ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié est amené, au cours de celui-ci, à réaliser une tâche à la demande de l'employeur ou s'il n'est pas autorisé à vaquer librement à des occupations personnelles. En dehors de cette hypothèse, la durée du trajet n'est pas décomptée pour le calcul des heures supplémentaires et pour l'appréciation du respect des durées maximales de travail.
II. Les trajets sont une nécessité inhérente à l'activité des entreprises au service de la création et de l'événement. De ce fait, conformément aux usages professionnels, les rémunérations minimales conventionnelles de la présente convention tiennent compte de ces sujétions. Toutefois, le salarié bénéficie d'une contrepartie sous forme d'indemnité ou de repos dans les conditions suivantes :
| Type de trajet | Illustration | Traitement |
|---|---|---|
| Trajet vers /depuis le lieu de travail habituel | Déplacement d'un salarié permanent de son domicile jusqu'aux locaux de l'établissement dans lequel il travaille quotidiennement. | Pas de contrepartie obligatoire. |
| Trajet vers/depuis un lieu de travail inhabituel | Déplacement d'un salarié de son domicile vers un lieu de prestation ou d'opération. Déplacement d'un salarié d'un lieu de prestation à un autre dans le cadre d'une tournée. | Lorsque le temps de trajet cumulé dépasse 3 heures sur une même journée, il fait l'objet d'une contrepartie, au choix de l'employeur : – soit pécuniaire, sous la forme d'une indemnité équivalente au salaire minimal horaire applicable à la catégorie du salarié multiplié par le nombre d'heures de trajet qui excède 3 heures, dans la limite de 8 heures par jour à indemniser ; – soit en repos, sous la forme d'une récupération au moins égale à la part du temps de trajet qui excède 3 heures, dans la limite de 8 heures par jour à récupérer. Si le trajet est intégralement effectué à l'intérieur de l'horaire de travail du salarié et que l'employeur ne déduit pas le temps de trajet de sa rémunération, il est réputé satisfaire à son obligation. |
Pour la détermination du droit à contrepartie du salarié en application du présent II, il est précisé que :
1° Il y a lieu de déterminer la durée du trajet comme suit :
– lorsque le trajet est réalisé en transport collectif, il est tenu compte des heures de départ et d'arrivée indiquées sur le titre de transport, en y ajoutant forfaitairement une heure pour tenir compte des éventuels temps d'approche et d'attente, sauf si le salarié apporte des éléments justifiant d'un temps d'approche ou d'attente supérieur ;
– lorsque le trajet n'est pas réalisé en transport collectif ou lorsque le titre de transport ne mentionne pas de référence horaire, le temps de trajet de référence correspond au temps de trajet théorique, calculé au regard de l'itinéraire effectué dans des conditions normales de trafic, sauf si le salarié apporte des éléments justifiant d'un temps de trajet supérieur.
2° Le cas échéant, le recours régulier au télétravail n'a pas pour effet de modifier le lieu habituel d'exécution du travail.
III. Les partenaires sociaux appellent les employeurs à être particulièrement vigilants au cumul des amplitudes de travail et des temps de déplacement de leurs salariés. Dans le cadre de leur obligation de sécurité, les employeurs se doivent de prévenir les risques pouvant découler de la fatigue générée et ils sont susceptibles d'engager leur responsabilité en cas d'accident s'il existe un lien de causalité avec le travail. Lorsque le temps de trajet est significatif, l'employeur s'assure que l'enchaînement éventuel avec la période de travail ne génère pas de risque pour la santé et la sécurité du salarié.
En tout état de cause, le cumul du temps de trajet donnant lieu à contrepartie en application du II, d'une part, et du temps de travail effectif du salarié, d'autre part, ne doit pas excéder 15 heures par jour. Lorsque le trajet inhabituel du salarié n'est pas organisé par l'employeur, cette règle ne lui est opposable que s'il a été préalablement informé du temps de trajet du salarié.
(1) L'article 5.2 est étendu sous réserve du respect, d'une part, de l'article L. 3121-1 du code du travail qui définit le travail effectif, et d'autre part, de l'article L. 3121-4 du même code qui prévoit des contreparties dès lors que le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)