Article 4.3.4
A. Bénéficiaires
Bénéficient des dispositions du présent article les salariés ayant cumulé auprès d'un même employeur au moins 152 jours de travail par an, représentant un volume global d'au moins 1216 heures, au cours des trois dernières années civiles.
Pour l'appréciation de cette condition, les jours de travail sont décomptés en tenant compte de l'ensemble des jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour de chaque contrat.
Lorsque cette condition est remplie, le salarié et son employeur sont considérés comme étant liés dans le cadre d'une collaboration de longue durée.
Les dispositions du présent article ont seulement pour objet de créer des droits supplémentaires pour certains salariés embauchés régulièrement en CDD d'usage pendant une durée d'au moins 3 ans, sans faire obstacle à la poursuite de la collaboration au-delà de cette durée.
B. Droits rattachés au terme de la collaboration longue durée
L'employeur est réputé mettre fin à une collaboration de longue durée lorsqu'il entend ne plus présenter de nouvelle offre de contrat de travail au salarié remplissant les conditions mentionnées au A.
L'employeur qui met un terme à la collaboration de longue durée s'acquitte des obligations suivantes :
1° Il informe le salarié de la fin de la collaboration longue durée au moins 1 mois avant le terme de son dernier contrat. Si ce délai d'information ne peut pas être respecté, le salarié perçoit une indemnité d'un montant égal à 1 mois de salaire aux conditions du dernier contrat ;
2° Il verse au salarié une indemnité de fin de collaboration au moins égale, par année de collaboration, à 20 % de son salaire mensuel moyen brut. Le salaire mensuel moyen est obtenu en multipliant par 30 le rapport entre, d'une part, la somme des salaires perçus pendant la durée de la collaboration et, d'autre part, le nombre total de jours de contrats accomplis dans le cadre de la collaboration. Pour la détermination de la durée de collaboration, sont prises en compte les années civiles consécutives au cours desquelles les conditions visées au A sont remplies.