Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 3.4.1

En vigueur

Champ de la négociation d'établissement, d'entreprise ou de groupe

Il est possible de négocier des accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe portant sur tous les thèmes ouverts à la négociation, à ces niveaux, par le code du travail. Lorsque l'accord porte sur l'un des thèmes suivants traités par la convention collective, il ne peut déroger aux dispositions de celle-ci qu'à la condition d'assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes :
1° Les classifications et salaires minimaux ;
2° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle ;
3° Les garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les modalités de renouvellement de la période d'essai ;
5° Le régime d'équivalence prévu à l'article 5.5.4 ;
6° La définition du travailleur de nuit ;
7° La durée minimale des temps partiels, le taux de majoration des heures complémentaires, les modalités d'augmentation temporaires de la durée du travail des temps partiels par avenant ;
8° L'organisation du temps de travail des salariés sur une durée supérieure à la semaine ;
9° L'égalité professionnelle ;
10° Les conditions de désignation des délégués syndicaux. (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 3.4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail en vertu desquelles l'accord de branche ne peut primer que sur l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndicaux.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)