Article 3.4.1
Il est possible de négocier des accords d'établissement, d'entreprise ou de groupe portant sur tous les thèmes ouverts à la négociation, à ces niveaux, par le code du travail. Lorsque l'accord porte sur l'un des thèmes suivants traités par la convention collective, il ne peut déroger aux dispositions de celle-ci qu'à la condition d'assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes :
1° Les classifications et salaires minimaux ;
2° La mutualisation des fonds de financement du paritarisme et de la formation professionnelle ;
3° Les garanties collectives de protection sociale complémentaire mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les modalités de renouvellement de la période d'essai ;
5° Le régime d'équivalence prévu à l'article 5.5.4 ;
6° La définition du travailleur de nuit ;
7° La durée minimale des temps partiels, le taux de majoration des heures complémentaires, les modalités d'augmentation temporaires de la durée du travail des temps partiels par avenant ;
8° L'organisation du temps de travail des salariés sur une durée supérieure à la semaine ;
9° L'égalité professionnelle ;
10° Les conditions de désignation des délégués syndicaux. (1)
(1) Le dernier alinéa de l'article 3.4.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail en vertu desquelles l'accord de branche ne peut primer que sur l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndicaux.
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)