Article 3.3.1
A. Désignation dans les entreprises de moins de 50 salariés
Dans les entreprises dont l'effectif global n'atteint pas 50 salariés, toute organisation syndicale qui est représentative au niveau de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'un de ses établissements, est habilitée à y désigner un délégué syndical.
Peut être désigné délégué syndical, pour la durée de son mandat, tout membre titulaire ou suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique qui remplit les conditions prévues au II du B du présent article.
Ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures supplémentaires. Le temps dont dispose le membre de la délégation du personnel au comité social et économique pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical.
B. Désignation dans les entreprises d'au moins 50 salariés
I. Dans les entreprises ou établissements dont l'effectif atteint ou dépasse 50 salariés sur une période d'au moins 12 mois consécutifs, toute organisation syndicale qui y est représentative et y ayant constitué une section syndicale est habilitée à désigner un nombre de délégués syndicaux calculé conformément aux dispositions du code du travail.
Dans les entreprises de moins de 300 salariés, la fonction de délégué syndical est, de droit, cumulée avec celle de représentant syndical au comité social et économique.
II. Peuvent être désignés pour occuper une fonction de délégué syndical les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° Appartenir au personnel de l'entreprise ou de l'établissement concerné ;
2° Être âgé de 18 ans révolus ;
3° Avoir une ancienneté de 12 mois, consécutifs ou non. Cette condition d'ancienneté est réduite à 4 mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement ;
4° Ne pas être assimilable au chef d'entreprise en raison des pouvoirs détenus sur le fondement d'une délégation particulière d'autorité ;
5° Ne pas représenter l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ;
6° N'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à l'exercice des droits civiques.
III. Parmi les salariés remplissant ces conditions, les syndicats habilités désignent par ordre de priorité :
1° Un salarié qui a recueilli à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles organisées au niveau de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement concerné ;
2° À défaut, un salarié inscrit sur une liste syndicale au premier tour des dernières élections professionnelles organisées au niveau de l'entreprise ou, le cas échéant, de l'établissement concerné, quel que soit le score recueilli ;
3° À défaut, l'un de ses adhérents ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique.
IV. Les noms, les prénoms et le périmètre de désignation du ou des délégués syndicaux sont affichés sur les panneaux réservés aux communications de la section syndicale et sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé. Une copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'inspection du travail.
Ce mandat ouvre droit à un crédit d'heures de délégation spécifique, conformément aux modalités prévues par le code du travail.
C. Attributions et moyens du délégué syndical
Le délégué syndical a pour mission de représenter son organisation syndicale auprès de l'employeur et des salariés et d'exprimer les revendications salariales. Il négocie et conclut les accords d'entreprise ou, le cas échéant, d'établissement au nom de son organisation. Dans les entreprises de moins de 300 salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, il est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Le délégué syndical peut mettre en œuvre les moyens et prérogatives de sa section syndicale. Sous réserve qu'il n'apporte pas de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés, l'employeur garantit au délégué syndical, pendant l'exercice de son mandat, la liberté de circuler dans les locaux, d'y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de ses missions et de se déplacer hors de l'entreprise. Le délégué syndical bénéficie d'un crédit d'heures de délégation dans les conditions et modalités prévues à l'article L. 2143-13 du code du travail. Afin de favoriser la vitalité du dialogue social dans l'entreprise, les partenaires sociaux encouragent l'octroi d'heures de délégation supplémentaires par accord d'entreprise.
Lorsqu'en application de l'article L. 2143-16-1 un délégué syndical utilise des heures de délégation pour participer, au titre de son organisation, à des négociations, à des concertations ou à des réunions d'instances liés aux travaux de la branche, il bénéficie d'un crédit d'heures supplémentaire de 21 heures par an, qu'il peut utiliser à cette fin.
Lorsqu'un ou plusieurs salariés prennent part à la délégation de négociation conformément à l'article L. 2232-17 du code du travail, le temps qu'ils consacrent à la négociation est rémunéré par l'employeur comme du temps de travail effectif.
D. Non-discrimination et prise en compte de l'impact de l'exercice du mandat
Les délégués syndicaux bénéficient de garanties en termes de revalorisations annuelles minimales et ainsi que d'entretiens de début et de fin de mandat conformément au B de l'article 2.2.1 de la présente convention collective.