Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

En vigueur depuis le 01/04/2025En vigueur depuis le 01 avril 2025

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Convention collective nationale des entreprises au service de la création et de l'événement du 27 juin 2024 - Étendue par arrêté du 13 mars 2025 JORF 18 mars 2025

Article 1.2 (1)

En vigueur

Activités hors champ d'application obligatoire

Sous réserve des règles d'articulation prévues à l'article 1.3, sont considérées comme étant en dehors du champ d'application obligatoire de la présente convention les entreprises dont l'activité principale relève d'une convention collective étendue existante à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, notamment les suivantes :
– bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486) ;
– distribution cinématographique (IDCC 0716) ;
– édition (IDCC 2121) ;
– entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285) ;
– entreprises de la publicité et assimilées (IDCC 0086) ;
– entreprises du secteur privé du spectacle vivant (IDCC 3090) ;
– exploitation cinématographique (IDCC 1307) ;
– production audiovisuelle (IDCC 2642) ;
– production cinématographique (IDCC 3097) ;
– production de films d'animation (IDCC 2412) ;
– radiodiffusion (IDCC 1922) ;
– télécommunications (IDCC 2148) ;
– télédiffusion (IDCC 3241).

Sous la même réserve que celle formulée au premier alinéa du présent article, sont considérées comme étant en dehors du champ d'application obligatoire de la présente convention les entreprises dont l'activité principale effective correspond à l'une des activités suivantes :
– administration d'immeubles et autres biens immobiliers ;
– activité des câblo-opérateurs et des opérateurs constructeurs de réseaux câblés ;
– activité liée à la sécurité ou au gardiennage, y compris spécialisées dans le spectacle ;
– agencement de lieux de vente ;
– conception et agencement de stands ;
– fabrication de structures métalliques et de parties de structures ;
– exploitation de lieux de spectacles publics ou privés (à l'exception des plateaux de tournage) ;
– édition musicale ou production de matrices sonores ;
– gestion de salles de spectacles ;
– location de terrains et autres biens immobiliers ;
– organisation de foires, salons professionnels et congrès ;
– production ou diffusion de spectacles ou de contenus audiovisuels ou cinématographiques.

L'ensemble des entreprises visées au présent article demeure toutefois libres de faire une application volontaire de la présente convention collective. Le cas échéant, les conventions collectives applicables s'articulent selon le principe du plus favorable.

(1) L'article 1.2 est étendu sous réserve du respect de la combinaison des articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 2261-15 et L. 2261-25 du code du travail telle qu'interprétée par le Conseil d'Etat (CE n° 270174 du 15 mai 2006) dont il résulte que le ministre chargé du travail, lorsqu'il procède à l'extension d'un accord collectif, doit rechercher si le champ d'application professionnel défini en termes d'activités économiques pour lequel l'extension est envisagée n'est pas compris dans le champ professionnel d'une autre convention ou d'un autre accord collectif étendu par arrêté. Ainsi le champ d'application de la convention collective des entreprises au service de la création et de l'évènement doit être entendu comme ne couvrant pas les entreprises dont l'activité principale relève de la convention collective étendue des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486), lesquelles sont exclues du champ d'application de la convention collective susvisée, et notamment les agences événementielles lorsque celles-ci exercent à titre principal des activités de conseil en relations publiques et communication et des activités d'organisation de foires, salons professionnels et congrès.  
(Arrêté du 13 mars 2025 - art. 1)