Article 2
L'article 4.1 « Cotisation obligatoire » de l'accord du 13 décembre 2007, tel que modifié par avenant n° 5 du 9 novembre 2021, est révisé et remplacé par les stipulations suivantes :
« Les taux de la cotisation obligatoire sont fixés :
– pour le personnel cadre, c'est-à-dire les salariés relevant des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, ainsi qu'à la catégorie de personnel visée au 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, qui est intégrée à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC :
–– 6,90 % de la tranche 1 ;
–– 2 % de la rémunération supérieure à la tranche 1.
– pour le personnel non cadre, c'est-à-dire l'ensemble des salariés non cadres, à l'exception des salariés intégrés au sens du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, à la catégorie des cadres et agréée par la commission paritaire de l'APEC :
–– 3,40 % de la tranche 1 ;
–– 2 % de la rémunération supérieure à la tranche 1.
La charge de cette cotisation obligatoire est répartie à hauteur de 90 % pour l'employeur et 10 % pour le salarié bénéficiaire.
Les références aux catégories des “ cadres ” et des “ non-cadres ” dans le présent accord renvoient aux définitions visées ci-dessus.
Pour le bénéfice des garanties de retraite définies par le présent accord, sont considérés comme relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 les emplois classés :
– “ personnel de direction ” ;
– “ personnel technique ” niveaux I, II et III ;
– “ personnel administratif ” niveau I, II et III.
En application du 2e alinéa du 1er de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être intégrés à la catégorie des cadres pour le bénéfice des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 du même code les salariés classés “ technicien ” niveau “ III bis ”. »