Accord du 27 novembre 2023 relatif au régime professionnel de santé 2024-2028

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 6.3.1

En vigueur

Suspension des garanties du régime professionnel de santé

En dehors des cas exposés à l'article 6.2.1 sous la responsabilité de l'organisme assureur ou du maintien à titre gratuit exposé au titre de la solidarité professionnelle de l'article 11, le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.