Accord du 27 novembre 2023 relatif au régime professionnel de santé 2024-2028

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 4

En vigueur

Cas particuliers des bénéficiaires à titre gratuit

Sont bénéficiaires à titre gratuit :
a) Les enfants handicapés de salariés (atteint d'une infirmité physique et/ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal). Ils bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 11).
b) Les salarié(e)s en congé parental à temps plein, défini par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail. Ils bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel de santé (art. 11) pendant 1 an.
c) Les salariés en contrat d'apprentissage définis par les articles L. 6221-1 et suivants du code du travail et en contrat de professionnalisation définis par les articles L. 6325-1 et suivants du code du travail. Ils bénéficient de la prise en charge de leur part de cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel (art. 11) pendant la durée de leur période d'alternance qui ne peut excéder 3 ans, la part patronale restant à la charge de l'employeur.