Accord du 27 novembre 2023 relatif au régime professionnel de santé 2024-2028

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 3.2

En vigueur

Dispenses admises pour les bénéficiaires à titre obligatoire

En application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation à la garantie « frais de santé » :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation au régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés en contrat court ou à temps très partiel bénéficiant du versement santé dans les conditions de l'article 3.4 ci-après ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense prend fin dès que le salarié cesse de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de leur embauche. La dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance annuelle du contrat individuel même en cas de clause de renouvellement tacite ;
– à condition d'en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (Journal officiel du 8 mai 2012), notamment pour les salariés à employeurs multiples couverts par ailleurs et à titre obligatoire. Sont notamment visés par l'arrêté, les dispositifs de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées au II, 4° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire).

La liste des dispenses ci-dessus reprend celle de la législation en vigueur.

Les salariés peuvent également demander à être dispensés d'adhérer s'ils remplissent les conditions, pour se prévaloir d'une dispense d'ordre public, prévues aux articles L. 911-7, D. 911-2 et D. 911-5 du code de la sécurité sociale. Tout cas de dispense d'ordre public qui viendrait à être créé postérieurement à la signature de cet accord pourra être accordé.