Accord du 18 juin 2024 relatif à la santé et à la sécurité au travail

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Article 12

En vigueur

Information et formation des salariés

Les salariés doivent bénéficier de formations santé sécurité, adaptées aux métiers exercés et aux postes occupés. Ces actions de formation sont du ressort de l'employeur et doivent être organisées en amont de l'accueil des salariés, puis tout au long de leur activité professionnelle.

Les thèmes abordés portent sur la prévention des risques généraux de l'entreprise et de l'atelier, puis des risques spécifiques à chaque poste de travail, ainsi que de l'amélioration des conditions de travail (cf. annexe 2 sur les formations préconisées).  (1)

La formation a notamment pour objectif de permettre aux salariés de mieux identifier les situations à risques qui, lorsqu'elles se présentent, sont perçues plus rapidement et mieux anticipées.

Les salariés concernés peuvent ainsi :
– veiller au respect des procédures et des instructions qu'ils reçoivent de leur employeur, notamment les consignes de sécurité délivrées dans le règlement intérieur ou au cours de leur information et formation à la sécurité ;
– informer leur encadrement direct ou les élus du CSE ;
– se retirer de toute situation à risques présentant un danger grave ou imminent (art. L. 4131-1 du code du travail) ;

En cas d'incendie, les salariés chargés de mettre en action le matériel d'extinction et de secours, les salariés chargés de diriger l'évacuation des personnes, ainsi que les salariés chargés d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début de l'incendie doivent avoir les compétences requises et avoir suivi une formation. Le service des ressources humaines veille au renouvellement de ces formations et à la mise en œuvre effective d'au moins deux exercices d'évacuation par an.

Les entreprises encouragent également les salariés à se porter volontaires à la formation de premiers secours en cas d'urgence.

(1) Le 2e alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4541-8 et R. 4227-39 qui précisent que l'employeur doit mettre en place des actions de formation au profit des salariés en matière de prévention des risques professionnels, ces formations n'étant pas simplement préconisées mais obligatoires en application des articles R. 4541-8 et R. 4227-39.  
(Arrêté du 27 juin 2025 - art. 1)