Article 8
Souhaitant faire bénéficier aux salariés bénéficiaires, prévus à l'article 1er du présent avenant, d'un régime de prévoyance (tel que défini à l'article 4) plus favorable que les obligations légales, la cotisation minimale obligatoire du régime ne pourra être inférieure à 1,60 % T1, sauf si l'entreprise assure des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent avenant.
Il est rappelé l'obligation légale de cotisation patronale de 1,5 % sur la tranche 1.
Concernant la répartition entre l'employeur et le salarié :
– la contribution minimale de l'employeur ne pourra être inférieure à 1,5 % T1 ;
– la contribution minimale du salarié ne pourra être inférieure à 0,10 % T1 ;
– l'éventuelle cotisation sur la tranche 1 du salaire au-delà de 1,60 % et la cotisation sur la tranche 2 (1) seront prises en charge à 50 % par l'employeur et 50 % par le salarié.
L'assiette de cotisation T1 et T2 est donc limitée à quatre plafonds annuels de la sécurité sociale.
(1) T2 : La tranche 2 appliquée au régime correspond à la fraction de salaire comprise entre le plafond annuel de la sécurité sociale et quatre fois celui-ci.