Article 6
Lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de l'organisme assureur, l'entreprise doit obligatoirement produire la liste des salariés, anciens salariés en arrêt de travail (y compris ceux en temps partiel thérapeutique) ou des autres bénéficiaires de prestations périodiques (rente éducation, rente handicap) à la date d'effet dudit contrat.
Sous réserve de la production de cette liste déclarative et en application notamment de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi Évin), de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, l'organisme assureur garantit à la date d'effet du contrat d'assurance au présent régime, les prises en charge suivantes :
6.1. En présence d'un contrat de prévoyance antérieur souscrit auprès d'un organisme assureur
L'organisme assureur garantit, dans les conditions prévues au contrat d'assurance, à compter de sa date d'effet, aux salariés et anciens salariés bénéficiaires de la portabilité des garanties en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, dont les droits à prestations sont nés antérieurement :
– les revalorisations futures des prestations périodiques (indemnités journalières ou rentes d'invalidité/ incapacité permanente professionnelle) en cours de service et à servir, au jour de la date d'effet du contrat d'assurance ;
– le montant de la prestation de chaque garantie décès du contrat d'assurance, sous déduction du montant pris en charge au titre du précédent contrat d'assurance pour ces mêmes garanties ;
– l'éventuel différentiel de garantie au titre de la garantie en cas d'arrêt de travail (incapacité temporaire de travail et invalidité-incapacité permanente professionnelle), en cas d'indemnisation moindre par le précédent organisme assureur.
L'organisme assureur prend en charge également à compter de la date d'effet du contrat d'assurance, pour les anciens salariés non bénéficiaires de la portabilité des garanties et dont les droits à prestations sont nés antérieurement à la date d'effet dudit contrat, ainsi que pour les autres bénéficiaires de prestations périodiques (rentes éducation, rentes handicap), les revalorisations futures des prestations périodiques (indemnités journalières ou rentes d'invalidité/ incapacité permanente professionnelle/ éducation/ handicap) en cours de service au jour de la date d'effet du contrat d'assurance.
La prise en charge des risques en cours exposée ci-dessus s'effectue moyennant paiement par l'entreprise d'une prime ou d'une sur-cotisation éventuelle établie par l'organisme assureur au regard de la sinistralité propre au souscripteur à la date d'effet du contrat d'assurance.
6.2. En l'absence d'un contrat de prévoyance antérieur souscrit auprès d'un organisme assureur
Les salariés en arrêt de travail avant la prise d'effet du contrat d'assurance pourront bénéficier, dès leur prise d'effet, des garanties dudit contrat d'assurance.
Cette prise en charge des risques en cours exposée ci-dessus s'effectuera moyennant paiement par l'entreprise d'une prime ou d'une sur-cotisation éventuelle établie par l'organisme assureur au regard de la sinistralité propre au souscripteur à la date d'effet du contrat d'assurance.