Avenant n° 24 du 13 juin 2024 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017

Article 4

En vigueur

Garanties minimales obligatoires

Le présent dispositif de prévoyance prévoit les garanties suivantes :

4.1.   Garantie décès toutes causes ou invalidité permanente et totale

Capital décès

En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause et quelle que soit sa situation de famille y compris avec une personne à charge, il est prévu le versement au (x) bénéficiaire (s) d'un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence est défini comme suit :

Quelle que soit la situation familiale du participant sans personne à charge 300 % du salaire de référence
Quelle que soit la situation familiale du participant avec une personne à charge 300 % du salaire de référence
Majoration par personne à charge supplémentaire (au-delà de la première personne à charge) 60 % du salaire de référence

Invalidité permanente et totale

En cas d'invalidité permanente et totale du salarié, il est prévu le versement par anticipation et à sa demande, d'un capital dont le montant est égal au capital garanti ci-dessus en cas de décès du salarié (y compris les majorations familiales).

Le versement de cette prestation au titre de l'invalidité permanente et totale met fin à la présente garantie décès sur la tête du salarié.

Est considéré en situation d'invalidité permanente et totale, le salarié reconnu par la sécurité sociale, soit comme invalide 3e catégorie en application de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.

Double effet

En cas de décès du conjoint du salarié, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin notoire, quel que soit son âge, survenant simultanément ou postérieurement au décès du participant, un deuxième capital est versé aux enfants restant à charge.

Est considéré comme décès simultané à celui du participant, le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survenant au cours du même événement :
– sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre du décès ;
– ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin notoire survient dans un délai de 24 heures avant celui du participant.

Ce deuxième capital est égal au capital versé au décès du salarié, à l'exclusion de la majoration pour personne à charge. La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.

Allocations obsèques

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de son concubin notoire ou de son partenaire lié par un Pacs ou d'une personne à charge du participant, il sera versé, dans la limite des frais réellement engagés, une allocation à la personne ayant assumé les frais d'obsèques et le justifiant sur facture.

Le montant de cette allocation est égal à :
– en cas de décès du salarié : 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– en cas de décès du conjoint, concubin notoire ou partenaire de Pacs : 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ;
– en cas de décès d'une personne à charge : 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Bénéficiaires du capital décès/ invalidité permanente totale

Le capital décès/ invalidité permanente et totale est versé au salarié lui-même en cas d'invalidité permanente et totale ou au (x) bénéficiaire (s) qu'il aura expressément désigné (s) en cas de décès.

À défaut de désignation expresse ou lorsque la désignation est caduque, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– à son conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;
– à défaut, à la personne liée au participant par la signature d'un Pacs ;
– à défaut, à son concubin notoire ;
– à défaut, à ses enfants dont la filiation y compris adoptive, est légalement établie, nés ou à naître, présents ou représentés comme en matière de succession, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses père et mère par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses autres héritiers par parts égales entre eux.

Lorsqu'il y a attribution de majorations familiales, chacune d'entre elles est versée au profit de la personne au titre de laquelle elle est accordée. Lorsque l'enfant est mineur ou majeur protégé, la prestation est versée à son représentant légal.

Personnes à charge

Sont considérés comme personnes à charge :
– les enfants du participant, indépendamment de leur position fiscale, dont la filiation avec le participant, y compris adoptive, est légalement établie :
– – jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition,
– – jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
– – – de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
– – – de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux, professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– – – d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– – – d'être employés dans un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) en tant que travailleurs handicapés ;
– – jusqu'à leur 30e anniversaire sous condition d'être en apprentissage.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions ci-dessus, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis (c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs) du salarié décédé (ou en invalidité permanente totale) qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès (ou de la reconnaissance de l'invalidité permanente totale) et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire ;
– les personnes sans activité reconnues à charge du salarié par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin et des enfants.

Concubin/ partenaire de Pacs

Concubin : personne vivant en couple avec le salarié au moment du décès (ou de sa reconnaissance de l'état d'invalidité permanente et totale). La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins deux ans jusqu'au sinistre (décès ou invalidité permanente et totale). Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune. De plus, ils doivent être, comme le salarié décédé (ou reconnu en invalidité permanente et totale), libres, au regard de l'état civil, de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.

Partenaire de Pacs : personne liée par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.

4.2.   Garantie rente éducation

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale du salarié, il est prévu au bénéfice des enfants à charge (répondant à la définition d'enfant à charge telle que prévue ci-dessus au titre de la garantie décès), le versement d'une rente éducation dont le montant annuel évolue en fonction de l'âge de l'enfant comme suit :

Âge de l'enfant à charge Montant annuel de la rente
Jusqu'au 16e anniversaire 10 % du salaire de référence
(le montant annuel ne pourra être inférieur à 4 800 euros)
Au-delà et jusqu'au 18e anniversaire 12 % du salaire de référence
(le montant annuel ne pourra être inférieur à 5 800 euros)

Au-delà et jusqu'à 25 ans révolus, en cas de poursuite d'études ou événements assimilés (au sens des dispositions prévues selon la définition d'enfant à charge retenue)

Ou jusqu'au 30e anniversaire en cas de contrat d'apprentissage

12 % du salaire de référence
(le montant annuel ne pourra être inférieur à 5 800 euros)

La rente est doublée lorsque les enfants sont ou deviennent orphelins des deux parents.

Paiement de la rente

La rente est versée par trimestre et d'avance.

Elle prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou l'invalidité permanente et totale du salarié si les demandes de prestations comportant les pièces justificatives nécessaires ont été déposées dans un délai d'un an.

À défaut, elle prend effet au premier jour suivant la date de dépôt de la demande.

Le versement de la rente éducation cesse à la fin du trimestre civil au cours duquel l'enfant ne remplit plus les conditions d'attribution au jour de son décès.

Lorsque l'enfant est mineur, elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants. Lorsque l'enfant est majeur, elle lui est versée directement.

4.3.   Garantie rente viagère handicap

Montant et service de la rente viagère handicap

En cas de décès ou d'invalidité permanente et totale d'un salarié ayant un enfant handicapé ou invalide tel que prévu ci-après, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.

Le montant de cette rente est égal à 610,04 euros par mois (valeur au 1er janvier 2023).

L'invalidité permanente et totale dont il est question est définie ci-dessus au titre de la garantie décès. Le paiement des rentes par anticipation dans ce cas met fin à la présente garantie.

Les rentes viagères sont versées à chaque enfant handicapé ou invalide tel que prévu ci-après ou à son représentant légal.

Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de la reconnaissance de l'invalidité permanente et totale du participant.

Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.

Bénéficiaires

Bénéficie du versement de la prestation, l'enfant reconnu handicapé ou invalide, tel que défini ci-après, d'un salarié décédé ou en invalidité permanente et totale.

Reconnaissance de l'état d'handicap ou d'invalidité

Est reconnu comme handicapé, l'enfant dont la filiation avec le salarié, y compris adoptive, est légalement établie, atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies 2° du code général des impôts.

Est également bénéficiaire de la garantie rente viagère, l'enfant à charge qui est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé ou est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et de la famille (ou de la carte « mobilité inclusion »).

L'état de handicap ou l'invalidité du bénéficiaire est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité permanente totale du salarié.

4.4.   Garantie incapacité de travail

En cas d'incapacité de travail pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà de la première période des droits de maintien de salaire prévue à l'article 9 de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires diverses du 21 mars 2012, les salariés en arrêt de travail pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, pris en charge par la sécurité sociale, bénéficient d'une indemnisation complémentaire à celle de la sécurité sociale dont le montant annuel représente : 80 % du salaire de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale et des droits à maintien de salaire.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du maintien de salaire, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de chômage,) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

En cas d'épuisement des droits à mensualisation et en cas de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.

Si le salarié reprend son travail et si une rechute provenant du même accident ou de la même maladie provoque un nouvel arrêt dans un délai inférieur à deux mois, les prestations qui reprennent sont calculées sur les mêmes bases qu'avant ladite reprise du travail. Une rechute survenant plus de deux mois après la reprise du travail est considérée comme un nouvel accident ou une nouvelle maladie et la franchise est à nouveau applicable.

Pour les salariés bénéficiaires qui n'ont pas l'ancienneté requise pour bénéficier des dispositions de mensualisation susvisées, l'indemnisation complémentaire de l'incapacité de travail prend effet après un arrêt de travail continu de 160 jours.

Les indemnités journalières complémentaires ne sont versées que si le salarié perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence.

Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants :
– à la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– au décès du salarié ;
– lors de la notification de classement en invalidité du salarié par la sécurité sociale ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du salarié (la cessation à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse ne s'appliquera pas aux salariés en situation de cumul emploi-retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations de la sécurité sociale) ;
– au 1 095e jour d'arrêt de travail.

4.5.   Garantie invalidité

En cas d'invalidité réputée permanente consécutive à une maladie ou à un accident, ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, prise en charge par la sécurité sociale, le salarié perçoit les prestations suivantes :
– pour une invalidité de 1re catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est compris entre 33 % et 66 %, le montant annuel de la rente est de 48 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale ;
– pour une invalidité de 2e ou 3e catégorie ou une incapacité permanente dont le taux est égal ou supérieur à 66 %, le montant annuel de la rente est de 80 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle.

La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale.

Le service de la rente est maintenu sous réserve du versement de la rente d'invalidité de la sécurité sociale et cesse au plus tard dès la survenance de l'un des événements suivants :
– date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse du salarié (au sens notamment des articles L. 341-15 et R. 341-22 du code de la sécurité sociale) ;
– décès du salarié.