Article 54 (1)
La rémunération minimale annuelle de l'avocat salarié est fixée dans le cadre d'accords de branche relatifs aux salaires conclus en application de la présente convention. Elle est fixée pour l'ensemble de l'année civile.
Le montant est fixé distinctement en fonction du nombre d'années d'exercice dans la profession d'avocat pour :
– la 1re année d'exercice ;
– la 2e année d'exercice ;
– la 3e année d'exercice ;
– la 4e et la 5e année d'exercice ;
– après 5 années d'exercice ou pour l'avocat titulaire d'une mention de spécialisation.
En fonction de ce positionnement, l'employeur doit respecter le salaire minimum annuel conventionnel à la date d'application de l'avenant relatif aux salaires et ce, quels que soient la structure et le mode de rémunération contractuellement convenus.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'article 54 est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)