Article 37
37.1. Autorisation d'absence et congé de maternité
La salariée bénéficie des autorisations d'absences pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique conformément aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail. La salariée, bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation, bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
La salariée peut se faire accompagner lors de ces examens dans les conditions du texte précité du code du travail.
Ces absences, tant pour la salariée que pour l'accompagnateur, n'entraînent aucune diminution de rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif :
– pour la détermination de la durée des congés payés ;
– pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entité.
Dans les conditions de l'article L. 1225-16 précité, la personne accompagnatrice bénéficie de ces droits dans le cas d'une salariée ayant un autre employeur quel que soit le secteur d'activité.
La salariée a droit au congé maternité conformément aux articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.
37.2. Protection
La salariée bénéficie de la protection dans les conditions légalement prévues.
37.3. Indemnisation
Après un an d'ancienneté appréciée à la date présumée de l'accouchement, la salariée a droit pendant la durée du congé maternité prévue à l'article L. 1225-17 du code du travail au salaire net entier sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, et le cas échéant des prestations complémentaires qui leur seraient versées. Les indemnités complémentaires versées par l'employeur sont calculées sur la base de la moyenne mensuelle, hors rémunération exceptionnelle, des 12 derniers mois précédant l'arrêt au titre du congé maternité.