Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

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Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025

Article 2

En vigueur

Durée. Dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties, signataire ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, peut dénoncer la présente convention collective.

Si la convention a été dénoncée par la totalité des organisations professionnelles d'employeurs représentatives (1), signataires ou adhérentes, ou la totalité des organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations professionnelles d'employeurs représentatives (2), signataires ou adhérentes, ou d'une partie seulement des organisations syndicales de salariés représentatives (2), signataires ou adhérentes, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires.

En tout état de cause, lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations professionnelles d'employeurs représentatives (3), signataires ou adhérentes, ou des organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou adhérentes, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis légal.

À l'issue de ce délai, les salariés présents dans les effectifs au jour de la dénonciation peuvent bénéficier du maintien de la rémunération perçue conformément aux dispositions de l'article L. 2261-13 du code du travail.

(1) A l'alinéa 3 de l'article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d'employeurs est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)

(2) A l'alinéa 4 de l'article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d'employeurs et le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations syndicales de salariés sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)

(3) A l'alinéa 5 de l'article 2, le mot « représentatives » qui se réfère aux organisations professionnelles d'employeurs est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions combinées du 1er alinéa de l'article L. 2261-9 et du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail, relatifs aux modalités de dénonciation d'une convention ou d'un accord.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)