Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

En vigueur depuis le 23/05/2024En vigueur depuis le 23 mai 2024

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Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

Maladie ou accident

A.   Dispositions générales

En cas d'absence consécutive à une maladie ou un accident, le salarié doit informer immédiatement l'employeur.

Il doit, de plus, fournir à l'employeur un avis d'arrêt de travail dans les 48 heures.

B.   Indemnisation

a) Conditions

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, tout salarié comptant au moins un an d'ancienneté, s'il est employé ou agent de maîtrise, ou ayant au moins six mois d'ancienneté, s'il est cadre, et sous réserve : (1)
– d'avoir averti le plus rapidement possible son employeur ; (1)
– d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ; (1)
– d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres états membres de la communauté européenne ou dans l'un des autres états partie à l'accord sur l'espace économique européen, (1)
bénéficie du maintien de sa rémunération dans les limites prévues au c du présent article, sous déduction des indemnités journalières servies par la sécurité sociale et, le cas échéant, par les régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements de l'employeur.

b) Délai de carence

Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation prévues au c du présent article courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie d'origine professionnelle.

Dans les autres cas, excepté en cas d'hospitalisation de plus d'un jour, il est fait application du délai de carence défini au 1° de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.

L'accident de trajet est assimilé à la maladie d'origine non professionnelle.

c) Taux et durée

L'indemnisation prévue au a du présent article est versée dans les conditions prévues par les tableaux ci-après, en pourcentage de la rémunération, brute ou nette selon le cas, que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Pour les employés et le personnel de maîtrise :

AnciennetéMaintien du salaire
à 90 % du salaire brut
Maintien du salaire
à 66,66 % du salaire brut
Après 1 an30 jours30 jours
Après 3 ans60 jours
Après 6 ans60 jours40 jours
Après 9 ans90 jours
Après 11 ans90 jours30 jours
Après 20 ans90 jours90 jours

Pour les cadres :

AnciennetéMaintien du salaire
à 100 % du salaire net
Maintien du salaire net
Après 6 mois30 jours
Après 1 an30 jours+ 30 jours à 66,66 %
Après 2 ans90 jours
Après 3 ans90 jours+ 30 jours à 75 %
Après 9 ans90 jours+ 60 jours à 75 %
Après 12 ans90 jours+ 90 jours à 75 %
Après 15 ans90 jours+ 150 jours à 75 %

Les durées d'indemnisation ci-dessus sont prévues par année civile.

Si plusieurs maladies ou accidents ont été indemnisés au cours de l'année civile, la durée totale d'indemnisation n'excédera pas les limites indiquées dans les tableaux ci-dessus.

Lorsque l'arrêt de travail sera à cheval sur deux années civiles ou plus, il ne pourra donner lieu à une indemnisation plus longue que les durées prévues ci-avant.

Lorsque les indemnités journalières servies par la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées servies intégralement pour le calcul de l'indemnité complémentaire.

Les indemnités prévues par le présent article ne pourront conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des indemnités journalières servies par la sécurité sociale et par les régimes complémentaires de prévoyance, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

L'ancienneté, telle que définie à l'article 27 de la présente convention collective, prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire s'apprécie au premier jour de l'absence.

(1) Les alinéas 1,2,3 et 4 du paragraphe « a/-Conditions » du paragraphe « B/ Indemnisation » de l'article 45 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 1226-1 du code du travail.
(Arrêté du 5 juillet 2023 - art. 1)