Article 5
Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
En application des articles L. 6324-1 à L. 6324-10 du code du travail, le dispositif de reconversion ou promotion par alternance s'adresse à toute entreprise, sans considération liée à son effectif.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.