Article 2.2
Le salarié mandaté par une organisation syndicale signataire du présent accord collectif (1) pourra bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée pour participer aux réunions statutaires nationales organisées par son organisation syndicale dans la limite de 2 jours par an, avec délai de prévenance de 15 jours et sur justificatif de l'organisation syndicale.
(1) Les termes « signataire du présent accord collectif » sont exclus de l'extension sur le fondement de l'article L. 1132-1 du code du travail qui prohibe toute discrimination en raison des activités syndicales.
(Arrêté du 25 juillet 2024 - art. 1)