Article 1.7 (1)
Le présent accord fait l'objet, au moins une fois par an, d'une commission mixte ou paritaire afin que les partenaires sociaux puissent procéder au suivi du présent accord et éventuellement à la renégociation de certains articles en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles.
(1) L'article 1.7 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 25 juillet 2024 - art. 1)