Article 5 (1)
La partie signataire qui demandera la révision de l'accord en informera les autres parties ainsi que l'autorité administrative compétente par lettre recommandée.
La demande devra préciser les points litigieux et indiquer les propositions.
La commission mixte devra se réunir dans un délai d'un mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Par ailleurs, la révision peut être engagée :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu :
–– par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes de cet accord ;
–– par une ou plusieurs organisations d'employeurs représentatives dans son champ d'application et signataires ou adhérentes de cet accord ;
– à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu :
–– par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord ;
–– par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord.
(1) Article étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
(Arrêté du 4 septembre 2024 - art. 1)