Avenant n° 69 du 30 avril 2024 relatif à l'amélioration continue des conditions d'emploi des travailleurs, des travailleurs de nuit et à la qualité de vie au travail

Article 6

En vigueur

Jours de repos

Dans la poursuite des mesures prises par les organisations syndicales et patronales représentatives par l'avenant n° 66 du 28 avril 2023, lequel assurait le bénéfice d'au moins 8 week-ends de repos sur la période allant de la date de l'accord (28 avril 2023) au 31 décembre 2024, les organisations syndicales et patronales représentatives souhaitent ancrer ce droit au repos en attribuant au minimum 8 week-ends de repos par an à compter de la signature de l'accord.

Cette mesure vise à poursuivre l'amélioration de l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés de la branche restauration rapide.

Un week-end s'entendant comme les deux jours consécutifs suivants :
– vendredi et samedi ;
– samedi et dimanche ; ou
– dimanche et lundi.

À cette fin, l'article 34 de la convention collective nationale de la restauration rapide est modifié comme suit :

« Chaque salarié employé de la branche à temps complet devra avoir, au titre de son repos hebdomadaire, au moins 8 week-ends par an, hors congés payés, et ce à compter de l'entrée en vigueur de l'accord et sur l'année calendaire qui débute à cette même date.  (1) »

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 3132-2 du code du travail selon lequel les heures consécutives de repos quotidien s'ajoutent au repos hebdomadaire.  
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)