Les salariés seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information reproduisant les options choisies dans le cadre du présent document unilatéral d'adhésion. Cette note mentionne notamment les dispositions prévues à l'article D. 3313-11 du code du travail. Elle est remise au salarié bénéficiaire.
L'entreprise remettra au salarié, lors de la conclusion du contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise. Ce livret devra également être porté à la connaissance des représentants du personnel (s'ils existent), le cas échéant en tant qu'élément de la base de données économiques, sociales et environnementales.
À chaque versement de l'intéressement, chaque bénéficiaire recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui comporte, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement et qui précise :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
Et, en cas de choix pour l'option 2 à l'article 4 (c'est-à-dire s'il existe un plan d'épargne dans l'entreprise) :
– lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits sont négociables ou exigibles et les cas de déblocage anticipé ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne.
La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données, sauf opposition du salarié concerné.
Un état récapitulatif qui s'insère dans le livret d'épargne salariale est remis à chaque bénéficiaire quittant l'entreprise. Cet état récapitulatif présente l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise et leur date de disponibilité, ainsi que l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 3341-6 du code du travail.
Il sera demandé à tout salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quittant l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il pourrait être éventuellement titulaire d'informer l'entreprise de :
– l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits ;
– tout éventuel changement d'adresse ultérieur.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui :
– en cas de choix pour l'option 1 à l'article 4 (c'est-à-dire s'il n'existe pas de plan d'épargne dans l'entreprise), les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date limite de versement de l'intéressement visée à l'article 8. Passé ce délai, ces sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme du délai de prescription fixé conformément aux dispositions de l'article D. 3313-11 du code du travail ;
– en cas de choix pour l'option 2 à l'article 4 (c'est-à-dire s'il existe un plan d'épargne dans l'entreprise), les sommes auxquelles il peut prétendre sont affectées par défaut au plan dans les conditions visées à l'article 8 du présent accord. Ces sommes pourront être réclamées par l'intéressé jusqu'au terme de la prescription fixée par la législation en vigueur.