Le montant global de l'intéressement est réparti dans les conditions suivantes :
Option 1 : □ 100 % du montant global de l'intéressement est réparti de manière uniforme entre les bénéficiaires.
Option 2 : □ 100 % du montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement aux salaires bruts perçus par les bénéficiaires. Les salaires bruts perçus s'entendent de la totalité des salaires (salaire de base et l'ensemble des compléments, accessoires ou majorations du salaire) soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et perçus par les bénéficiaires au cours de l'exercice considéré. Pour certaines périodes d'absence, le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. Il s'agit des périodes de :
– congés de maternité et d'adoption ;
– congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
– congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– suspensions consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– placement en activité partielle ;
– mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
En cas de choix à l'article 3 pour le bénéfice de l'intéressement aux personnes visées à l'article L. 3312-3 du code du travail, est pris en compte pour ces dernières la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Option 3 : □ 100 % du montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l'exercice considéré. Sont considérées comme des périodes de présence effective, les périodes :
– de congés de maternité et d'adoption ;
– de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
– de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– de placement en activité partielle ;
– de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Option 4 : □ 50 % du montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement aux salaires bruts perçus par les bénéficiaires. Les salaires bruts perçus s'entendent de la totalité des salaires (salaire de base et l'ensemble des compléments, accessoires ou majorations du salaire) soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et perçus par les bénéficiaires au cours de l'exercice considéré. Pour certaines périodes d'absence, le salaire à prendre en compte est celui qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent. Il s'agit des périodes de :
– congés de maternité et d'adoption ;
– congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
– congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– suspensions consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– placement en activité partielle ;
– mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
En cas de choix à l'article 3 pour le bénéfice de l'intéressement aux personnes visées à l'article L. 3312-3 du code du travail, est pris en compte pour ces dernières la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
Et :
50 % du montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement à la durée de présence effective des bénéficiaires au cours de l'exercice considéré. Sont considérées comme des périodes de présence effective, les périodes :
– de congés de maternité et d'adoption ;
– de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail ;
– de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail ;
– de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
– de placement en activité partielle ;
– de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique ;
– assimilées par le code du travail à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.