Accord du 9 novembre 2023 relatif à la faculté pour les entreprises de mettre en œuvre un dispositif-type d'intéressement

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Régime de l'intéressement

Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles, dans les conditions prévues à l'article L. 3312-4 du code du travail.

Les sommes réparties au titre de l'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale (1). En revanche, elles sont soumises à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Elles sont assujetties au forfait social, sauf pour les entreprises qui emploient moins de 250 salariés.

Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu (IR), hormis en cas d'affectation à un plan d'épargne s'il en existe un dans l'entreprise. Dans ce dernier cas, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.

Option 1 :   □   Il n'existe pas de plan d'épargne dans l'entreprise.

Option 2 :   □   Il existe un plan d'épargne dans l'entreprise :   … … … … … … … (2).

En tout état de cause, les régimes fiscal et social des sommes issues de l'intéressement seront ceux applicables au jour de leur versement.

(1) Les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d'application du document unilatéral d'adhésion à l'accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais rappelés à l'article 13.
(2) Préciser la nature du plan d'épargne.