Le montant global de l'intéressement, tel qu'il résulte de la formule visée à l'article 5, est plafonné à hauteur de 20 % du total des salaires bruts (incluant, en cas de choix, à l'article 3, pour le bénéfice de l'intéressement aux personnes visées à l'article L. 3312-3 du code du travail, la rémunération annuelle ou le revenu professionnel de celles-ci imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente) versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise au cours de l'exercice au titre duquel l'intéressement est accordé.
Par conséquent, si l'application de la formule d'intéressement aboutit à ce que le montant global de l'enveloppe soit supérieur au plafond de 20 %, ce montant sera automatiquement ramené au niveau de ce plafond.
Le montant des primes d'intéressement distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux 3/4 du montant du plafond annuel de la sécurité sociale. Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata du temps de présence dans les effectifs.