Avenant n° 1 du 11 avril 2024 à l'accord du 9 novembre 2023 relatif à la faculté pour les entreprises de mettre en œuvre un dispositif-type d'intéressement

En vigueur depuis le 01/07/2024En vigueur depuis le 01 juillet 2024

Article 2

En vigueur

Période d'application

• Durée :

Option 1 :   □   L'entreprise adhère au présent accord d'intéressement pour une durée de 1 an correspondant à 1 exercice comptable de l'entreprise, soit du … … … … … … … au … … … … … … …
Option 2 :   □   L'entreprise adhère au présent accord d'intéressement pour une durée de 2 ans correspondant à 2 exercices comptables de l'entreprise, soit du … … … … … … … au … … … … … … …
Option 3 :   □   L'entreprise adhère au présent accord d'intéressement pour une durée de 3 ans correspondant à 3 exercices comptables de l'entreprise, soit du … … … … … … … au … … … … … … …
Option 4 :   □   L'entreprise adhère au présent accord d'intéressement pour une durée de 4 ans correspondant à 4 exercices comptables de l'entreprise, soit du … … … … … … … au … … … … … … …
Option 5 :   □   L'entreprise adhère au présent accord d'intéressement pour une durée de 5 ans correspondant à 5 exercices comptables de l'entreprise, soit du … … … … … … … au … … … … … … …

• Situation à l'échéance de la période d'application :

Option 1 :   □   L'adhésion au présent accord n'est pas susceptible de tacite reconduction. À sa date d'expiration, une nouvelle adhésion est possible, par la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise d'adhésion, dans le respect des délais et formalités applicables.

Option 2 :   □   À sa date d'échéance, l'adhésion au présent accord sera tacitement renouvelée une fois, pour une durée égale à la durée initiale, à condition qu'aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues par la loi ne demande de renégociation dans les trois mois précédant cette date d'échéance.

Option 3 :   □   À sa date d'échéance, l'adhésion au présent accord sera tacitement renouvelée, pour une durée égale à la durée initiale, à condition qu'aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues par la loi ne demande de renégociation dans les trois mois précédant cette date d'échéance. Sauf renégociation demandée dans ces conditions, le renouvellement par tacite reconduction interviendra à chaque échéance.