Article 2
Les parties conviennent que le présent avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, et que conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
Les partenaires sociaux rappellent néanmoins qu'en application des dispositions légales les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'une prise en charge par, l'association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), de la rémunération de leurs salariés participant aux négociations de branche sur la base d'un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail.