Accord paritaire national n° 165 du 30 avril 2024 ouvrant temporairement un droit au capital de fin de carrière au bénéfice de certains salariés prenant avant 60 ans une retraite anticipée pour carrière longue

Article 3

En vigueur

Montant du capital de fin de carrière


Les dispositions de l'article 17.2 du RPO « Calcul de l'ancienneté dans la profession », de l'article 17.3 « Montant du capital de fin de carrière », et de l'article 20 « Salariés ayant travaillé à temps partiel » sont applicables aux salariés visés à l'article 2.