Article
Les parties signataires, par le présent avenant, conviennent :
– d'augmenter le taux de cotisation et de transférer une partie du taux de la rente éducation OCIRP (1) vers la garantie incapacité (+ 0,01 %) afin de pérenniser l'équilibre du régime de prévoyance collective ;
– de modifier l'indice de revalorisation des prestations versées en cas de longue maladie afin d'être en conformité avec l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et les recommandations de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
(1) Le terme « Ocirp » est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 aux termes de laquelle en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises sont libres de choisir l'organisme assureur de leur choix.
(Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)