Bouches-du-Rhône (ex-IDCC 9131) Accord collectif territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 (Avenant n° 55 du 13 novembre 2023)

En vigueur depuis le 01/08/2024En vigueur depuis le 01 août 2024

Article 1.5

En vigueur

Règlement des conflits

Règlement des différends nés de l'interprétation ou de l'application de l'accord : la commission paritaire de conciliation

Il est institué une commission paritaire de conciliation chargée d'examiner les différends nés de l'interprétation ou de l'application du présent accord collectif.

Cette commission est constituée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs. Deux organisations de salariés, au moins, doivent être présentes.

Elle sera présidée alternativement par un employeur et par un salarié, et pour la première fois il sera procédé à un tirage au sort pour déterminer qui présidera. En cas de vote et de partage de voix, la voix du président n'est pas prépondérante.

Lorsqu'un avis est émis par la commission, il doit avoir été validé à la majorité des voix, la partie employeurs et la partie salariés disposant du même nombre de voix. Pour égaliser les voix de chaque partie, la règle suivante sera appliquée : chaque partie dispose au total d'un nombre de voix calculé ainsi :

(Nombre de présents/ représentés de la partie employeurs) × (nombre de présents/ représentés de la partie salariés)

Nombre total de présents/ représentés de sa partie

Exemple : 4 employeurs présents ou représentés et 6 salariés présents ou représentés. 4 × 6 = 24 voix. Les employeurs disposent chacun de 24/4 = 6 voix et les salariés disposent chacun de 24/6 = 4 voix.

La commission paritaire de conciliation est saisie par lettre recommandée avec accusé de réception par la ou les parties au conflit, précisant les motifs de la demande et en joignant toutes les pièces utiles au dossier aux services compétents de l'État. La commission se réunit dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.

Les conflits collectifs nés à l'occasion de l'exécution, la révision ou la dénonciation du présent accord, peuvent être portés devant la commission paritaire de conciliation, ou être soumis directement à la procédure de médiation, prévue par les articles L. 2523-1 et suivants du code du travail ; à la demande écrite et motivée de l'une des parties.

Règlement des conflits de toute nature, collectifs et individuels

Les conflits collectifs de toute nature qui n'ont pu être solutionnés au niveau de l'entreprise peuvent être soumis à une commission de conciliation, avec recours éventuel soit à la procédure d'arbitrage en application de l'article L. 2524-1 et suivants du code du travail si les deux parties en conviennent, soit à la procédure de médiation en application de l'article L. 2522-1 du code du travail.

Dans les entreprises de moins de 11 salariés, les parties concernées peuvent également choisir de résoudre des conflits individuels ou collectifs n'ayant pas donné lieu à saisine d'une juridiction grâce au dispositif prévu par l'article 1.4 de l'accord du 2 octobre 1984 de l'accord national sur l'emploi dans les exploitations agricoles.