Accord du 7 mars 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle

Article 4

En vigueur étendu

Dispositions pour les entreprises de moins de cinquante salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.