Convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023 - Étendue par arrêté du 5 mai 2024 JORF 16 mai 2024

En vigueur depuis le 01/06/2024En vigueur depuis le 01 juin 2024

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Convention collective nationale des personnels des activités hippiques du 16 novembre 2023 - Étendue par arrêté du 5 mai 2024 JORF 16 mai 2024

Article 16 (1)

En vigueur

Indemnité de licenciement

Les salariés non-cadres ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, sauf en cas de faute grave, d'une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un mois de salaire, majorée pro rata temporis d'un dixième de mois par année de service complémentaire au-delà de la deuxième année.

Tout cadre licencié bénéficie, indépendamment du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis, et sauf en cas de faute grave, d'une indemnité de licenciement égale à :
– un cinquième de salaire mensuel pour chacune des cinq premières années d'ancienneté telle qu'elle est définie par la présent annexe ;
– un demi-salaire mensuel pour chacune des années d'ancienneté au-delà de la cinquième telle qu'elle est définie par la présente annexe.

L'indemnité de licenciement ne pourra pas être supérieure à la valeur de douze mois de salaire.

Elle n'est pas due lorsque le salarié atteint l'âge de soixante-cinq ans ou s'il décide de prendre sa retraite ou s'il bénéficie, avant cet âge, de la retraite pour inaptitude au travail.

La base de calcul de l'indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des rémunérations au cours des trois mois précédant la rupture du contrat.

L'indemnité calculée ne saurait être inférieure à celle prévue par les dispositions du code du travail.

(1) L'article 16 de l'annexe 4 est étendu à l'exclusion de son 5e alinéa et sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail et de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 5 mai 2024 - art. 1)