Article 5
• Durée minimale de travail :
Le contrat de travail à temps partiel ne peut être inférieur à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à 104 heures mensuelles.
• Exceptions et dérogations :
La durée minimale hebdomadaire de 24 heures par semaine n'est pas applicable :
– aux contrats de travail conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours ;
– aux contrats à durée déterminée conclus pour remplacer :
–– un salarié absent ou passé provisoirement à temps partiel, ou dont le contrat est suspendu ;
–– dans l'attente de la suppression de son poste, un salarié ayant quitté définitivement l'entreprise ;
–– avant son entrée en service, un salarié recruté en CDI.
• Dérogations sur demande individuelle :
Les salariés âgés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études, peuvent demander à effectuer un temps de travail inférieur à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures, qui soit compatible avec leur cursus scolaire.
Tout salarié peut demander, par un écrit motivé, à travailler en dessous de la durée minimale hebdomadaire :
– soit pour faire face à des contraintes personnelles ;
– soit pour cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre au total un temps plein au moins égal à 24 heures par semaine.
La loi exige dans ce cas, à titre de contrepartie, le regroupement des horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.